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Vérification des antécédents
judiciaires
Si un employeur veut vérifier la présence d’un casier judiciaire, il peut le faire par l’entremise de la GRC. Pour ce faire, il doit obtenir le consentement du requérant qui doit signer le formulaire d’acceptation et fournir quelques renseignements pour l’envoi de la demande.
Emploi
Si un employeur veut vérifier la présence d’un casier judiciaire, il peut le faire par l’entremise de la GRC. Pour ce faire, il doit obtenir le consentement du requérant qui doit signer le formulaire d’acceptation et fournir quelques renseignements (tel que sa date de naissance) pour l’envoi de la demande. Toutefois, l’employeur peut aussi effectuer des recherches auprès des agents de renseignements personnels ou du plumitif sans l’autorisation du requérant. Il est extrêmement difficile de prouver que de telles démarches ont été entreprises de la part de l’employeur et que la présence d’antécédents judiciaires est la raison pour laquelle la candidature n’a pas été retenue.
Types d’emploi
Il est possible de cibler des types d’emploi où le casier judiciaire fait généralement l’objet d’une vérification. C’est le cas, entre autres :
- au gouvernement fédéral (ce contrôle ne doit pas discriminer les personnes ayant obtenu leur suspension du casier judiciaire);
- dans les assurances;
- les services de sécurité;
- les banques;
- l’enseignement;
- les soins de santé;
- le bénévolat;
- l’industrie du taxi;
- etc.
Ordre professionnel
Un autre niveau de discrimination est la difficulté d’adhérer à un ordre professionnel. Selon l’article 45.2 du Code des professions, qui s’applique à l’ensemble des 46 ordres professionnels du Québec, « une personne doit, dans sa demande de permis, d’inscription au tableau ou dans tout autre document qu’elle remplit aux fins de sa candidature à l’exercice de la profession, selon le cas, informer le Conseil d’administration qu’elle fait ou a fait l’objet d’une décision judiciaire ou disciplinaire visée à l’article 45 ou 45.1.»[5].
Un ordre professionnel peut refuser la délivrance d’un permis à une personne qui en fait la demande si elle a fait l’objet d’une décision d’un tribunal canadien la déclarant coupable d’une infraction criminelle ayant un lien avec l’exercice de la profession, sauf si elle a obtenu une suspension du casier judiciaire. La vérification du casier judiciaire par les ordres professionnels varie d’intensité d’une province à l’autre au Canada.
[5] Code des professions. Article 45.2.