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En matière d’emploi, l’article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne considère discriminatoire le fait de (a) « refuser d’employer ou de continuer d’employer un individu » qui a obtenu sa suspension du casier judiciaire ou (b) « de le défavoriser en cours d’emploi ».

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Loi canadienne sur les droits de la personne

L’article 3 de la Loi considère comme étant un motif de distinction illicite tout jugement fondé sur « l’état d’une personne graciée » [2].

En matière d’emploi, l’article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne considère discriminatoire le fait de (a) « refuser d’employer ou de continuer d’employer un individu » qui a obtenu sa suspension du casier judiciaire ou (b) « de le défavoriser en cours d’emploi » [2].

Également, l’article 8 stipule qu’il y a « acte discriminatoire quand y sont exprimées ou suggérées des restrictions, conditions ou préférences fondées sur un motif de distinction illicite; (a) l’utilisation ou la diffusion d’un formulaire de demande d’emploi, (b) la publication d’une annonce ou la tenue d’une enquête, oralement ou par écrit, au sujet d’un emploi présent ou éventuel » [2].

La Loi canadienne sur les droits de la personne ne s’applique qu’au niveau fédéral et ne concerne que les personnes ayant obtenu leur suspension du casier judiciaire.

Loi sur le casier judiciaire

Pour éviter une éventuelle discrimination, l’article 8, de la Loi sur le casier judiciaire stipule que : « nul ne peut utiliser ou permettre d’utiliser une demande d’emploi comportant une question qui, par sa teneur, obligerait le postulant à révéler une condamnation visée par une suspension du casier qui n’a pas été révoquée ou annulée » [3].

Cette disposition s’applique pour tous les formulaires d’emploi du gouvernement fédéral, des sociétés de la Couronne et des entreprises sous juridiction fédérale.

Charte des droits et libertés de la personne du Québec

L’article 18.2 énonce que « nul ne peut congédier, refuser d’embaucher ou autrement pénaliser dans le cadre de son emploi une personne du seul fait qu’elle ait été déclarée coupable d’une infraction pénale ou criminelle, si cette infraction n’a aucun lien avec l’emploi ou si cette personne en a obtenu le pardon » [4].

Un employeur est en droit de demander à un postulant s’il a des antécédents judiciaires. Toutefois, selon la Commission des droits de la personne, le fait d’en faire la demande de façon générale peut supposer une intention de ne pas respecter l’article 18.2 de la Charte. Une telle question doit donc être formulée avec précision, afin de déterminer s’il existe un lien entre les infractions commises et l’emploi.

La faiblesse de l’énoncé 18.2 réside dans sa subjectivité, car il considère certaines discriminations comme étant légales.


[2] Loi Canadienne sur les droits de la personne. Articles 3, 7 et 8.

[3] Loi sur le Casier judiciaire. Article 8.

[4] Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Article 18.2